Curatelle de coopération
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Cette curatelle n’entraîne pas de représentation par le curateur, mais elle contient une restriction de l’exercice des droits civils au moyen d’une réserve de coopération correspondante. Les actions de la personne sous curatelle ne sont valides qu’avec le consentement du curateur. Cette approbation expresse ou tacite peut être donnée avant l’acte, sous forme d’autorisation, ou après, sous forme de ratification. Le consentement de l’autorité aux actes visés par l’art. 416 CC n’est pas requis (1).
(1) Conférence des cantons en matière de protection des mineures et des adultes (CMPMA), 2012, Droit de la protection d'adulte - guide pratique